LA MISSION DE L'ÉGLISE

 

Après sa Résurrection et son Ascension à la droite du Père (Ac 1, 8-9), le Christ a voulu que les Apôtres et tous ceux qui, « par leur parole » (Jn 17, 20), croiraient en lui poursuivent sa mission dans l'espace et dans le temps, « chacun selon la grâce reçue » (1 P 4, 10)1. À cette œuvre, il avait déjà initié les Apôtres avant sa Passion : « Il appelle à lui les Douze et il se mit à les envoyer en mission deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. [...] Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentît ; et ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient » (Mc 6, 7.13)2.

 

La mission apostolique va néanmoins prendre toute son ampleur après la Résurrection et se centrer sur le Christ : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. [...] Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » (Jn 20, 21-23) ; « [les Apôtres] ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Jésus3 » (Ac 5, 42)4. Par cette annonce, le pardon des péchés5, la guérison miraculeuse des malades6 et l'expulsion des démons7 faits au Nom de Jésus8, les Apôtres et les premiers évangélisateurs prolongent son action pour conduire les hommes à la vie éternelle (CEC n° 1086).

 

La mission du Christ que prolonge l'Église appelle la collaboration de tous les baptisés. Si en vertu de son Baptême, chaque fidèle a le devoir d'annoncer la Bonne Nouvelle par ses actes et ses paroles (Code de Droit Canonique n° 211 ; 781), de prier pour la conversion des pécheurs, la guérison des malades et la libération des possédés, il revient exclusivement aux évêques et aux prêtres, en vertu de leur sacerdoce ministériel, de dispenser les deux sacrements de la guérison que constituent le sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation, et le sacrement de l'Onction des malades (CEC n° 1420s.). Quant à la guérison corporelle, elle ressortit aussi à un charisme de l'Esprit Saint que Celui-ci accorde à qui Il veut et quand Il veut (1 Co 12, 7.9). Enfin, touchant l'expulsion des démons, le ministère de l'exorcisme solennel9 doit « être exercé par un prêtre en dépendance stricte de l'évêque diocésain »10 et « rester distincts des célébrations de guérison, liturgiques et non-liturgiques »11.

 

1 Cf. aussi Rm 12, 5-8 ; 1 Co 3, 10.

2 Cf. aussi Mt 10, 1-16.

3 Littéralement : « Ils évangélisaient Christ Jésus », sous-entendu « auprès des hommes ».

4 Cf. aussi 8, 5.35 ; 11, 20.

5 Cf. Ac 2, 38 ; 3, 19 ; 5, 31 ; 10, 43 ; 13, 38 ; 22, 16 ; 26, 18.

6 Cf. Ac 3, 1-10 ; 5, 15 ; 6, 8 ; 8, 6-7 ; 9, 33-34.40-41 ; 14, 3.8-10 ; 15, 12 ; 19, 11-12 ; 20, 9-10.

7 Cf. Ac 5, 16 ; 8, 7 ; 28, 8-9.

8 Cf. Ac 3, 6.16 ; 4, 10.12.18.30 ; 9, 27.34 ; 16, 18.

9 Pour la distinction entre exorcisme solennel et exorcisme privé, cf. la page L'exorcisme.

10 Les Actes des Apôtres soulignent le risque d'exercer des exorcismes sans avoir reçu autorité (cf. Ac 19, 13-16). En Mc 9, 38-40 et Lc 9, 49-50, il pourrait s'agir de petits exorcismes.

11 Instruction sur les prières pour obtenir de Dieu la guérison, Ardens felicitatis, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 14 septembre 2000, art. 8, § 1 et 2 ; cf. aussi CIC 1172.

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